M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
94.2. Lorsque les Éleveurs constatent qu’un titulaire néglige ou refuse de se conformer aux articles 11 et 11.1 et aux dispositions de la section I du chapitre II du présent règlement, ils lui transmettent par écrit, par poste certifiée, un avis de non-conformité précisant la nature de l’infraction constatée et lui demandent d’y remédier dans un délai de 60 jours.
Sous réserve des articles 94.3 à 94.5, lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs une pénalité monétaire de 1 $/kg de poulet, en poids vif, produit et mis en marché dès l’expiration de ce délai.
Décision 11214, a. 18; Décision 11482, a. 39 et 51.
94.2. Lorsque les Éleveurs de volailles du Québec constatent qu’un titulaire néglige ou refuse de se conformer aux articles 11 et 11.1 et aux dispositions de la section I du chapitre II du présent règlement, ils lui transmettent par écrit, par poste certifiée, un avis de non-conformité précisant la nature de l’infraction constatée et lui demandent d’y remédier dans un délai de 60 jours.
Sous réserve des articles 94.3 à 94.5, lorsque le titulaire ne remédie pas au défaut dans le délai imparti, il doit verser aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité monétaire de 1 $ par kilogramme de poulet, en poids vif, produit et mis en marché dès l’expiration de ce délai.
Les pénalités monétaires prévues aux articles 94.3 à 94.5 ne peuvent pas être appliquées avant l’expiration du délai prévu à l’avis de non-conformité.
Décision 11214, a. 18.